P1 12 33 JUGEMENT DU 25 AVRIL 2013 Tribunal cantonal du Valais Cour pénale I Composition : Jérôme Emonet, président ; Hermann Murmann et Dr. Lionel Seeberger, juges ; Mériem Combremont, greffière en la cause pénale Le Ministère public, représenté par le procureur auprès de l'Office régional du Ministère public et P_________, Q_________, R_________ et S_________, parties plaignantes, représentées par Me A_________ et T_________
Erwägungen (28 Absätze)
E. 2.1 Le 6 octobre 2010, vers 17h25, Z_________ circulait au volant du véhicule utilitaire de marque VW T4, de couleur blanche, immatriculé VS xxx, propriété de son employeur H_________, sur l’autoroute A9, chaussée positive, de St-Maurice en direction de Martigny. Quatre collègues de travail se trouvaient également à bord, soit E_________ (né en 1948, assis devant à droite du conducteur, décédé sur place des suites de l’accident), I_________ (assis sur la banquette arrière, côté conducteur), Q_________ (né en 1988, assis sur le siège arrière, entre ses deux collègues) et F_________ (né en 1989, assis sur la banquette arrière, côté passager avant, décédé sur place). Ils revenaient d’un chantier à J_________. Les occupants du véhicule assis à l’arrière s’étaient assoupis et n’avaient pas attaché leur ceinture de sécurité. Le revêtement bitumineux était sec, la visibilité bonne, le temps beau et il faisait jour. Parvenu à la hauteur de Vernayaz, au km 69.485, dans un tronçon rectiligne, Z_________ a, pour une raison indéterminée, laissé progressivement dévier le bus de sa trajectoire pour percuter violemment l’arrière gauche du véhicule militaire de marque et type xxx immatriculé xxx qui se trouvait correctement immobilisé sur la bande d’arrêt d’urgence, contraint de s’arrêter à cet endroit à la suite d’un problème technique dû à un fusible qui avait mis sous tension la boîte à vitesses et provoqué une panne. Le choc, qui a causé la mort immédiate de deux personnes, a été d’une extrême violence et le véhicule civil a terminé sa course à une quarantaine de mètres. Le véhicule militaire, quant à lui, d’un poids de près de 5 tonnes, s’est immobilisé à quelques mètres de la zone de choc, à cheval entre la voie de roulement et la bande d’arrêt d’urgence. Les occupants de cet engin, soit les soldats K_________ (conducteur) et L_________ (passager avant), n’ont subi que de légères blessures.
E. 2.2 Dans son rapport du 26 janvier 2011, l’expert judiciaire AA_________ a conclu que le point de choc entre les deux véhicules impliqués se situait sur la bande d’arrêt d’urgence, que le véhicule militaire se trouvait totalement sur cette bande, à environ 40 cm de la bordure jouxtant la voie de roulement, et que le véhicule civil avait dû empiéter progressivement sur la bande d’arrêt d’urgence. Sur ce point, le spécialiste a précisé donner cette réponse eu égard à la vitesse de collision et en fonction de la position de choc entre les deux véhicules. Il a encore motivé cette appréciation, selon laquelle il n’y a pas eu de réaction soudaine de la part du conducteur Z_________, en relevant les indices suivants: d’une part, avant la collision, aucune trace de dérapage ou de freinage n’a été constatée; d’autre part, comme le témoin BB_________ le suivait à une distance de 150/200 mètres seulement, il aurait inévitablement été surpris, à une si courte distance, par un éventuel mouvement brusque du véhicule de Z_________. L’expert n’a cependant pas pu définir à quel endroit ou à quel moment a débuté le déport progressif sur la droite de l’intéressé. Cette question n’est toutefois pas déterminante.
- 7 - La cour fait siennes les constatations techniques dûment motivées de cet expert judiciaire, au demeurant non remises en cause par les parties.
E. 2.3 Les deux véhicules impliqués dans l’accident ne présentaient aucun défaut technique, hormis pour le véhicule militaire la question du fusible défectueux dont il a été question plus haut (consid. 2.1).
E. 2.4 Z_________ a été soumis à deux tests à l'éthylomètre, dont le premier s’est révélé positif (0,79 gr./mille) à 17h59. La prise de sang a confirmé qu’il présentait au moment de l’accident un taux d’alcoolémie minimal de 0.7 gr./mille. Il prétend avoir consommé une mini bière lors du repas et trois autres l’après-midi, précisant les avoir bues à la suite entre 14h30 et 15h. Dans son rapport du 23 novembre 2011, CC_________, chef-adjoint auprès du service de chimie clinique et toxicologie du RSV, a conclu que les médicaments pris par Z_________ (Inergy® 10/20 et Sevikar® 20/5) n’ont très vraisemblablement exercé aucune influence sur sa capacité de conduire au moment de l’événement, ni augmenté l’effet de l’alcool. La cour fait sienne cette constatation émanant d’un spécialiste reconnu en la matière et non remise en cause.
E. 2.5 Interrogé peu après l’accident, à 19h45, Z_________ a déclaré qu’il se trouvait assis à la place du passager avant et qu’il ne se souvenait pas avoir conduit, raison pour laquelle, selon lui, le chauffeur devait être E_________. Lors de son second interrogatoire par la police, le 13 octobre 2010, il n’a pas eu le choix que de reconnaître avoir été le conducteur du véhicule VW. Il a expliqué ne pas avoir vu l’engin militaire arrêté sur la bande d’urgence. D’après lui, il était concentré, n’utilisait pas son téléphone portable - ce qui a été confirmé par l’identification rétroactive des données de son raccordement téléphonique - et roulait à 120 km/h ; il n’a plus aucun souvenir de ce qui s’est passé. Interpellé sur la question de savoir s’il avait pu s’assoupir, il a répondu que « ce n’est pas impossible ». L’accident lui a causé une fracture du sternum, la fissure de deux côtes, un hématome au bras gauche et un épanchement au milieu du crâne. Ces blessures ont occasionné une incapacité de travail complète du 9 octobre 2010 au 23 janvier 2011, et à 50% du 24 janvier 2011 au 6 février 2011.
E. 3.1 L’accident a provoqué de graves blessures chez Q_________. Il est resté dix jours dans le coma (sévère traumatisme cranio-cérébral avec contusions multiples du tissu cérébral) et a subi une quinzaine d’interventions chirurgicales (pneumothorax, fracture ouverte du fémur droit, du pouce gauche, fracture d’une côte, de la mâchoire et enfoncement de la pommette droite). Il a également eu de multiples contusions au myocarde, au foie et à la rate. Son état a nécessité une stomie urinaire et une intubation prolongée suivie d’une trachéotomie (ce qui a engendré une grande cicatrice, aujourd’hui toujours visible). De l’avis des spécialistes du service des urgences, le pronostic vital a longtemps été réservé. D’autres opérations chirurgicales au fémur et au visage seraient encore à prévoir. Il souffre de troubles neurologiques, notamment de défaut de concentration et d’une perte totale de l’olfaction. Il était encore
- 8 - suivi par le service de psychiatrie et psychothérapie du RSV lors des débats de 1ère instance et présentait une souffrance psychologique et physique importante en raison de tensions nerveuses, d’un état dépressif avec fatigue, de douleurs constantes qui engendrent des troubles du sommeil et suscitent des idées noires, de graves problèmes orthopédiques, de soucis d’urétérostomie interne et de difficultés de mastication. Q_________ est très angoissé par rapport à son avenir. Il ne pourra plus exercer son métier de peintre en bâtiment. Le rapport du CCPV (Centre de consultation psychiatrique du Valais) du 16 avril 2012 destiné à la SUVA indique qu’il suit toujours des séances régulières chez un physiothérapeute et qu’il se montre encore très anxieux, le diagnostic étant celui de réaction dépressive prolongée. Il est aujourd’hui souvent d’humeur triste et les problèmes physiques qu’il rencontre influent de manière négative sur son état psychique. L’examen neurologique effectué le 7 octobre 2011 par le Dr DD_________ a relevé la grande fatigue qui l’affecte. Le spécialiste a encore précisé que le patient est toujours gêné par une hyposensibilité du menton, raison pour laquelle il bave même sans s’en rendre compte. De plus, il éprouve des difficultés pour uriner ; il est devenu impuissant. Il bénéficie d’une rente AI en raison d’un degré d’invalidité de 100% et d’une rente LAA pour une incapacité de gain totale.
E. 3.2 R_________ a dû absorber, selon le certificat médical délivré par le Dr EE_________ le 8 février 2011, des anxiolytiques (Xanax et Temesta) pour calmer un état d’excitation, de panique et d’angoisse consécutif à l’accident de son frère. Le questionnaire CCPV du 3 mai 2012 indique qu’il est suivi au niveau psychiatrique depuis le 9 mars 2011 en raison d’un état anxieux en lien avec l’accident. Le spécialiste a relevé que la charge émotionnelle liée à celui-ci était très lourde chez R_________, très lié à Q_________ avec qui il a toujours vécu. Il présente une symptomatologie dépressive, rencontre encore des difficultés pour dormir et éprouve un sentiment de culpabilité envers son frère car c’est lui qui lui avait trouvé une place d’apprenti chez Z_________. Il a subi une incapacité de travail à 100% du 7 octobre au 22 novembre 2010.
E. 3.3 Le Dr EE_________ a attesté que P_________ et S_________ présentaient le
E. 3.4 Selon l’attestation écrite de GG_________ du 17 janvier 2011, S_________ a été absent au travail durant 7 jours ouvrables (du jeudi 7 au dimanche 17 octobre 2010). Les trois premiers jours ont été payés à 100% par l’employeur, les quatre restants
- 9 - étant par contre pris sur les vacances. Il ressort du décompte de salaire d’octobre 2010 versé en cause que S_________ a perçu pour ce mois un salaire net de 5001 fr. 45 (soit 645 fr. pour 4 jours).
E. 3.5 La famille P_________, Q_________, R_________, S_________ a loué pour le montant de 1500 fr. un studio à HH_________ durant la période d’hospitalisation de Q_________.
E. 3.6 Q_________, comme les autres lésés, n’a jamais reçu de carte, de visite ou d’appel téléphonique de Z_________ après l’accident. 4. L’appelant ne conteste pas s’être rendu coupable d’homicide par négligence au sens de l’article 117 CP, de lésions corporelles graves par négligence au sens de l’article 125 al. 2 CP et de conduite d’un véhicule en état d’ébriété qualifié au sens de l’article 91 al. 1 1ère phrase LCR. Le premier juge a exposé les conditions d’application de ces dispositions. La Cour fait siens les considérants 3 à 5 du jugement entrepris et confirme les infractions retenues contre l’appelant. 5. L’appelant conteste la quotité de la peine prononcée contre lui. 5.1 Selon l'article 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de celui-ci ainsi que l'effet de la sanction sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Comme sous l'ancien droit, le critère essentiel est celui de la faute. Le législateur reprend, à l'alinéa 1, les critères des antécédents et de la situation personnelle, et y ajoute la nécessité de prendre en considération l'effet de la peine sur l'avenir du condamné. Codifiant la jurisprudence, l'alinéa 2 de l'article 47 CP énumère de manière limitative les critères permettant de déterminer le degré de gravité de la culpabilité de l'auteur. Ainsi, le juge doit prendre en considération la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, que la jurisprudence mentionnait sous l'expression du "résultat de l'activité illicite", ainsi que le caractère répréhensible de l'acte (arrêt 6B_14/2007 du 17 avril 2007 consid. 5.2 et les réf.; ATF 129 IV 6 consid. 6.1). Sur le plan subjectif, le texte légal mentionne la motivation et les buts de l'auteur, qui correspondent aux mobiles de l'ancien droit (art. 63 aCP), et la mesure dans laquelle l'auteur aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, qui se réfère au libre choix entre la licéité et l'illicéité. Conformément à la jurisprudence, l'autorité judiciaire doit, selon les cas, prendre en considération les circonstances qui ont amené l'auteur à agir, les
- 10 - motifs de son acte, l'intensité de sa volonté, l'absence de scrupules, le mode d'exécution choisi, l'importance du préjudice causé volontairement, la répétition ou la durée des actes délictueux, la persistance à commettre des infractions en dépit d'une ou de plusieurs condamnations antérieures et la volonté de s'amender (ATF 123 IV 150 consid. 2b; 122 IV 241 consid. 1b). Une collaboration efficace durant l'enquête et des aveux complets sont souvent interprétés comme le signe d'une prise de conscience de la faute commise, au contraire de mensonges ou de dénégations opiniâtres (ATF 121 IV 202 consid. 2d). Au moment de fixer la peine, le juge doit prendre en considération les circonstances atténuantes (art. 48 CP) et aggravantes (art. 49 CP). Celles-ci lui permettent, soit de descendre au-dessous de la limite inférieure normale de la peine prévue par loi, soit au contraire d'aller au-delà de la limite supérieure de cette peine. 5.2 Z_________, l’appelant est né le xxxxx 1957 à II_________, en JJ_________. Il est l’aîné d’une famille comptant trois enfants. Il a suivi la scolarité obligatoire dans son pays puis a entrepris durant quatre ans une formation de peintre en meubles, sans toutefois obtenir de diplôme. Il a ensuite vécu huit ans en KK_________, où il a œuvré dans la restauration et comme ouvrier agricole, avant de revenir vivre une année en JJ_________. Il a alors quitté ce pays pour la Suisse en 1985. Il a travaillé deux ans dans une entreprise de ramonage et, de 1987 à 1991, pour H_________. Puis, il a œuvré pour le compte de GG_________ à LL_________ pour finalement réintégrer l’entreprise H_________, ce jusqu’à ce jour. Veuf, il s’est remarié avec MM_________ et une fille (NN_________) est née de cette nouvelle union en 2010. Il a deux enfants, aujourd’hui majeurs, d’un premier mariage. Il réalise un revenu mensuel net de 4800 fr., son épouse de 3200 francs. Le couple s’acquitte chaque mois d’un loyer de 1445 fr. et d’une prime d’assurance maladie de 700 francs. Sans fortune, il est codébiteur solidaire, avec son épouse, de dettes qu’il rembourse à hauteur de 1800 fr. par mois. Le casier de la circulation de l’appelant comporte deux inscriptions : le 15 juin 2002, il a subi un retrait de permis de 4 mois pour conduite d’un véhicule en étant pris de boisson (1,49 gr./mille), perte de maîtrise lors d’une manœuvre de dépassement et conduite à une vitesse excessive ; le 22 juin 2003, son permis lui a été retiré une seconde fois pendant un mois pour ne pas avoir respecté, dans un giratoire, la priorité d’un cycliste, causant la mort de ce dernier. Ces comportements lui ont aussi valu deux inscriptions au casier judiciaire central. Le 16 août 2002, il a d’abord été condamné par le juge d’instruction à 20 jours d’emprisonnement avec sursis (durant deux ans) et 500 fr. d’amende pour violation simple des règles de la circulation routière et conduite en état d’ébriété. Puis, le 27 octobre 2004, le juge du Tribunal de district lui a infligé, sans révocation du sursis précédent, une peine d’emprisonnement de 20 jours avec sursis (durant trois ans) cumulée à une amende de 400 fr. pour homicide par négligence. Le témoin OO_________ a expliqué qu’il se trouvait un soir, un vendredi d’octobre 2010, dans l’établissement public PP_________, en compagnie de QQ_________ et
- 11 - RR_________. Il a alors entendu, à la table d’à côté, Z_________ dire haut et fort ne « rien avoir à foutre de l’accident », « se ficher d’avoir tué deux personnes et d’en avoir blessée une autre », parler de son premier accident mortel et se moquer du laxisme des autorités judiciaires et policières suisses. Il a retenu ces phrases car l’attitude de Z_________ l’a profondément choqué. RR_________ et QQ_________ ont intégralement confirmé la déposition de OO_________, après avoir précisé que, comme leur ami, ils ne connaissaient pas particulièrement Q_________ et Z_________. Aux débats d’appel, l’appelant a contesté avoir eu des problèmes d’alcool, et ceci bien qu’il ait entrepris, avec un appui médical, une démarche d’abstinence. Il a aussi déclaré qu’il avait cessé toute consommation ajoutant que son médecin envoyait chaque mois au service de la circulation routière du canton des attestations relatives à son abstinence. Il n’en a toutefois versé aucune en cause ce qui permet de douter de la véracité de ses affirmations et du succès de sa démarche. Pour le reste, il a fait état de ses remords et déclaré qu’il pensait tous les jours à ce qui était arrivé. 5.3 Z_________ est responsable de ses actes. Sachant qu’il avait consommé de l’alcool et connaissant, par ses expériences précédentes, le danger d’une conduite en étant pris de boisson, l’appelant, s’estimant néanmoins « bien dans sa tête », a pris le volant et accepté de transporter quatre personnes sur un parcours où la densité du trafic était importante et alors qu’il lui aurait été aisé de confier le véhicule à l’un des passagers. La perte de maîtrise du véhicule s’explique ainsi largement par son comportement. La consommation d’alcool, liée à la fatigue d’une journée de travail, pouvait en effet provoquer l’assoupissement ou le manque d’attention à l’origine du choc, ce que l’appelant ne pouvait ignorer. L’attitude adoptée depuis l’accident et la minimisation de ses problèmes d’alcool, rapprochées des propos relatés par les témoins OO_________, QQ_________ et RR_________, permettent de douter qu’il a vraiment pris pleinement conscience de la réelle gravité de son comportement. Enfin, contrairement à ce qu’il a déclaré, il n’a jamais pris contact avec les victimes dont aucune n’a reçu le prétendu courrier d’excuse qu’il dit leur avoir écrit après l’accident. Tenant compte encore des mauvais antécédents d’automobiliste, de l’absence de circonstances atténuantes et de la circonstance aggravante du concours, la Cour estime justifiée la peine privative de liberté de 22 mois prononcée en 1ère instance cumulée à une amende contraventionnelle de 500 fr., la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 5 jours (art. 106 al. 2 CP). 6. 6.1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Si, durant les cinq ans qui précèdent
- 12 - l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2). L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui (al. 3). Sur le plan subjectif, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l’auteur. Le sursis constitue la règle dont on ne peut s’écarter qu’en présence d’un pronostic défavorable (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). 6.2 Selon l’article 43 CP, le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur (al. 1). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2). En cas de sursis partiel à l’exécution d’une peine privative de liberté, la partie suspendue, de même que la partie à exécuter, doivent être de six mois au moins (al. 3). Les conditions objectives des articles 42 et 43 CP diffèrent, puisque les peines privatives de liberté jusqu’à une année ne peuvent être assorties du sursis partiel. Par contre, les conditions subjectives permettant l’octroi du sursis (art. 42 CP), à savoir les perspectives d’amendement, valent également pour le sursis partiel prévu à l’art. 43 CP. Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l’auteur n’est pas défavorable, la loi exige que l’exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. En revanche, un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1). Dans le cas des peines privatives de liberté qui entrent dans le champ d'application commun des articles 42 et 43 CP (soit entre un et deux ans), le sursis ordinaire (art. 42 CP) constitue la règle et le sursis partiel (art. 43 CP) l'exception. Celle-ci ne peut être admise que si l'octroi du sursis à l'exécution d'au moins une partie de la peine nécessite, à des fins de prévention spéciale, que l'autre partie de la peine soit exécutée. La situation est similaire à celle de l'examen des perspectives d'amendement en cas de révocation du sursis (ATF 116 IV 97). S'il existe des doutes très importants au sujet du comportement futur de l'auteur, notamment au vu de condamnations antérieures, le juge peut prononcer une peine assortie du sursis partiel au lieu d'un sursis total, et ceci même si les doutes mentionnés ne suffisent pas, après appréciation globale de tous les éléments pertinents, pour poser un pronostic défavorable. Le juge peut ainsi éviter le dilemme du "tout ou rien" en cas de pronostic fortement incertain. L'importance de l'article 43 CP réside dans le fait que l'effet dissuasif du sursis partiel est renforcé par l'exécution de l'autre partie de la peine, ce qui permet d'envisager un meilleur pronostic. Toutefois, l'exécution partielle de la peine privative de liberté doit être indispensable pour l'amélioration des perspectives d'amendement, ce qui n'est pas le cas si l'octroi du sursis combiné avec une peine pécuniaire ou une amende (art. 42 al. 4 CP) s'avère suffisant sous l'aspect de la prévention spéciale. Le juge est tenu d'examiner cette possibilité préalablement (ATF 134 IV 1 consid. 5.2.2).
- 13 - 6.3 Dans le cas particulier, les conditions objectives du sursis sont réalisées, dès lors que l’appelant a été condamné, pour la dernière fois, il y a plus de cinq ans. S’agissant des conditions subjectives, le pronostic est hautement incertain en raison principalement des antécédents du condamné, mais aussi de l’absence d’excuses aux victimes, de l’attitude relevée par les témoins quant à la prise de conscience de la gravité de la faute et de la difficulté à admettre un problème d’alcool. Ces éléments ne permettent toutefois pas de poser un pronostic totalement défavorable, en raison du suivi médical dont Z_________ fait l’objet, même si celui-ci n’a vraisemblablement pas encore donné les résultats souhaités, du temps écoulé, près de deux ans et demi depuis les faits, et de la stabilité professionnelle du condamné. En outre, plus de 8 ans séparent la première infraction d’ivresse au volant des faits à l’origine de la présente condamnation. Les doutes exposés ci-devant sont cependant suffisants pour admettre la situation exceptionnelle où il faut envisager le sursis partiel. En effet, l’effet dissuasif du sursis doit impérativement être renforcé par l’exécution d’une partie de la peine, exécution propre à détourner le condamné de la délinquance et par là à améliorer de manière significative les perspectives d’amendement. 6.4 Lorsqu'il prononce une peine privative assortie d'un sursis partiel, le juge doit non seulement fixer au moment du jugement la quotité de la peine qui est exécutoire et celle qui est assortie du sursis, mais également mettre en proportion adéquate une partie à l'autre. Selon l'article 43 CP, la partie à exécuter doit être au moins de six mois (al. 3), mais ne peut pas excéder la moitié de la peine (al. 2). Pour fixer dans ce cadre la durée de la partie ferme et avec sursis de la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. A titre de critère de cette appréciation, il y a lieu de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (art. 43 al. 1 CP). Le rapport entre ces deux parties de la peine doit être fixé de telle manière que, d'une part, la probabilité d'un comportement futur de l'auteur conforme à la loi, mais aussi sa culpabilité soient équitablement prises en compte. Ainsi, plus le pronostic est favorable et moins l'acte apparaît blâmable, plus la partie de la peine assortie du sursis doit être importante. Mais en même temps, la partie ferme de la peine doit demeurer proportionnée aux divers aspects de la faute (ATF 134 IV 1 consid. 5.6). En l’espèce, les doutes sur le pronostic et la gravité de la faute justifient que le condamné exécute la moitié de la peine prononcée à savoir 11 mois. Pour le solde assorti du sursis, le délai d’épreuve doit être fixé à la durée maximale de 5 ans, durée nécessaire à accompagner la mesure de faveur dont il bénéficie. Pour encourager le condamné à changer définitivement de comportement, le sursis doit en outre être étayé par une règle de conduite (art. 44 al. 2 CP). Z_________ devra s’astreindre à un suivi régulier par Addiction Valais, observer une stricte abstinence à l’alcool et se soumettre à des prises de sang régulières pour contrôler cet état d’abstinence. Le jugement doit par conséquent être réformé sur ce point.
- 14 -
E. 7 L’appelant a conclu au renvoi au for civil des prétentions en réparation du tort moral réclamées par les lésés P_________, Q_________, R_________ et S_________ qu’il admet néanmoins dans leur principe. Il soutient que les actes de la cause ne permettent pas de statuer sur cette question dès lors qu’il y a faute concomitante du lésé – qui ne portait pas de ceinture de sécurité - et que l’atteinte à l’intégrité n’est pas connue.
E. 7.1 Selon l’article 126 al. 1 let. a CPP, le tribunal statue sur les conclusions civiles lorsqu’il rend un verdict de culpabilité à l’encontre du prévenu. Il doit, dans les cas énumérés à l’alinéa 2 de cette disposition renvoyer la partie plaignante à agir au civil. Il peut, si le jugement exige un travail disproportionné, traiter les prétentions civiles seulement dans leur principe et renvoyer la partie plaignante à agir au civil (art. 126 al. 3). La notion de travail disproportionné n’est pas liée à la complexité juridique, mais à la nécessité de procéder à de longues et difficiles investigations en vue d’instruire des questions qui n’intéressent pas l’action pénale (Jeandin/Matz, Commentaire romand,
n. 27 ad art. 126 CPP).
E. 7.2 Comme en matière de réparation du dommage corporel, la LAA joue un rôle dans la réparation du tort moral. Elle prévoit en effet le versement à l’assuré d’une indemnité équitable pour atteinte à l’intégrité lorsque celui-ci souffre d’une atteinte importante et durable à son intégrité physique ou mentale (art. 24 al. 1 LAA). Selon la loi, cette indemnité est de même nature que celle versée à titre de tort moral fondée sur le CO. Son but est de dédommager une diminution notable de l’intégrité physique ou mentale, indépendamment des effets de celle-là sur la capacité de gain. Dès lors que l’indemnité pour atteinte à l’intégrité comporte, au moins en partie, un élément de réparation du tort moral, elle est déduite du montant alloué à titre de tort moral (Werro, La responsabilité civile, Berne 2011, n. 1359 p. 382 ; ATF 123 III 306, consid. 9a et 9b). En vertu de l’article 72 al. 1 LPGA, dès la survenance de l’événement dommageable, l’assureur est subrogé, jusqu’à concurrence des prestations légales, aux droits de l’assuré et de ses survivants contre tout tiers responsable.
E. 7.3 En l’espèce, il n’est pas contestable que Q_________ a subi une atteinte à l’intégrité physique et qu’il a droit à une indemnité pour tort moral, ce qui doit être constaté dans le jugement (art. 126 al. 3 CPP). Ce tort moral devrait être en partie couvert par l’indemnité pour atteinte à l’intégrité qu’il percevra de l’assureur LAA, indemnité qu’il n’est cependant pas en droit de réclamer au responsable en raison de la subrogation prévue par l’art. 72 al. 1 LPGA. Sa prétention se limite dès lors à la différence entre l’indemnité pour tort moral qu’il peut obtenir et l’indemnité pour atteinte à l’intégrité, à supposer celle-là supérieure à celle-ci. Comme cette indemnité n’a pas encore été fixée et qu’elle influencera directement celle qui peut être allouée sur la base de l’article 47 CO, la cour n’est pas en mesure de chiffrer cette dernière de telle sorte que la question doit être renvoyée au for civil.
E. 7.4 Q_________ ne portait pas de ceinture de sécurité. Il était assis à l’arrière du bus où celles-ci n’étaient pas visibles parce que dissimulées sous le siège. Les deux autres
- 15 - passagers arrière ne la portaient pas non plus. La faute qu’on pourrait lui imputer apparaît dès lors légère. Mais en toute hypothèse, on ignore si sa faute est en lien de causalité naturelle et adéquat avec les lésions subies. Ce n’est en effet qu’à cette condition qu’elle peut être prise en compte (ATF 126 III 192 condi. 2d). Or l’appelant, qui avait la charge de la preuve d’un fait justifiant une réduction du dommage (art. 59 al. 2 LCR), n’a rien allégué ou démontré sur ce point. Dans ces conditions, rien n’empêche la cour d’examiner la prétention en indemnité pour le tort moral des proches de la victime.
E. 7.5 Pour les motifs retenus par le premier juge au considérant 9 de son jugement, les indemnités de 5000 fr. allouées à R_________, S_________ et P_________ sont confirmées.
E. 7.6 Q_________ réclame encore le remboursement de la quote-part aux frais de médicaments non pris en charge par la CNA. A l’appui de sa demande, il a versé en cause un décompte du SS_________ daté du 3 mai 2012. Celui-ci ne permet toutefois pas de déterminer s’il s’agit de prestations en lien avec l’accident. Non établie, la prétention doit dès lors être renvoyée au for civil.
E. 7.7 Sur la base du certificat médical du Dr FF_________ selon lequel l’état de Q_________ nécessitait la présence de ses proches à ses côtés, lorsqu’il était aux soins intensifs à l’hôpital de HH_________, le montant de 645 fr. alloué à S_________ en raison des quatre jours pris sur ses vacances pour aller au chevet de son fils doit être confirmé. La situation est en effet assimilable à celle d’un proche qui interrompt son activité lucrative pour le lésé, et dont le dommage correspond en principe au gain manqué (Werro, op. cit., n. 1055 p. 298). Il en va de même du montant de 1500 fr. correspondant à la location d’un studio à HH_________, assimilable aux frais engagés par des proches pour rendre visite à la victime (Werro, op. cit., n. 1054 p. 297). Pour la clarté du dispositif, les montants allouées à titre de réparation civiles y seront tous mentionnés, qu’ils aient été contestés ou non.
E. 7.8 Pour le reste, les plaignants P_________, Q_________, R_________ et S_________ sont renvoyés à agir par la voie civile.
E. 8 L’appelant n’a pas contesté le sort des frais et dépens de première instance. Il a en revanche contesté l’ampleur des dépens alloués aux parties civiles.
E. 8.1 Les frais comprennent ceux du Ministère public, confirmés à hauteur de 7538 fr. 40, ceux du tribunal, confirmés à hauteur de 1025 fr. et ceux de l’interprète, confirmés à hauteur de 160 francs. Ils sont supportés par l’appelant, hormis les frais d’interprète mis à la charge du fisc.
- 16 - 8.2.1 Aux termes de l'article 433 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (let. a). Elle adresse ses prétentions à l'autorité pénale et doit les chiffrer et les justifier (al. 2). La partie plaignante a obtenu gain de cause au sens de cette norme lorsque le prévenu a été condamné et/ou si les prétentions civiles ont été admises (Wehrenberberg/Bernhard, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, no 6 ad art. 433 CPP; Niklaus Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zürich 2009, no 6 ad art. 433 CPP). En cas d’adjudication partielle des conclusions de la partie plaignante, les dépens des parties peuvent être compensés ou mis proportionnellement à la charge de chacune d’entre elles (Mizel/Rétornaz, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, no 3 ad art. 433 CPP). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante, à l'exclusion de toutes démarches inutiles ou superflues (Mizel/Rétornaz, op. cit., no 8 ad art. 433 CPP; Schmid, op. cit., no 3 ad art. 433 CPP). 8.2.2 Le premier juge a alloué 11'100 fr. de dépens aux lésés P_________, Q_________, R_________ et S_________ qui étaient représentés par le même avocat (11'000 fr. d’honoraires et 100 fr. de débours). Aux termes du présent jugement, ces lésés n’obtiennent que partiellement gain de cause en ce sens que la prétention en réparation du tort moral de Q_________ est renvoyée au for civil, ce qui justifie une réduction d’un tiers de leurs dépens. Selon le jugement, l’activité de l’avocat des lésés a consisté à rédiger 21 courriers et à participer à environ 11 heures de séances. Si l’on considère qu’environ 5 heures ont été consacrées aux courriers et que les séances ont nécessité un temps de préparation équivalant à peu près à leur durée, c’est environ 27 heures d’activité qui doivent être rétribuées ce qui justifie, après réduction d’un tiers, des dépens de 4800 fr., débours compris.
E. 8.3 Le premier juge a alloué 9000 fr. de dépens aux lésés Y_________ et X_________ pour la rédaction de 6 courriers et la participation à environ 11 heures de séances. Compte tenu du temps nécessaire à la rédaction des courriers et de celui consacré aux séances et à leur préparation, les dépens peuvent être fixés à 6000 fr. (2400 fr. pour Y_________ et 3600 fr. pour les autres lésés).
E. 8.4 Le premier juge a alloué aux lésés T_________, U_________,V_________ 7150 fr. de dépens pour la rédaction de 3 courriers et la participation à environ 8 heures de séance. Pour les motifs énoncés ci-devant, les dépens peuvent dès lors être fixés à 4500 francs.
E. 9.1 Le sort des frais de la procédure d’appel est réglé à l'article 428 al. 1 CPP, lequel prévoit leur prise en charge par les parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de
- 17 - cause ou ont succombé. Il convient de se fonder, à cet égard, sur les conclusions respectives (Domeisen, Commentaire bâlois, 2011, n. 6 s. ad art. 428 CPP). En l’espèce, l’appel de Z_________ est partiellement admis sur la peine, sur le renvoi d’une partie des prétentions civiles au for civil et sur la réduction de dépens alloués en 1ère instance, ce qui justifie qu’une part des frais, arrêtée à 1/2, soit mise à la charge du fisc, le solde incombant à l’accusé qui garde la charge de ses dépens de 1ère instance.
E. 9.2 Pour la procédure d'appel devant le Tribunal cantonal, l'émolument est compris entre 380 fr. et 5000 fr. (art. 22 let. f LTar). En l'espèce, compte tenu du degré de difficulté de l'affaire, des principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations, ainsi que de la situation financière de l’intéressée (art. 13 LTar), l'émolument est fixé à 2375 fr. ;avec les débours (25 fr. d'indemnité d'huissier), les frais s’élèvent à 2400 francs. Vu le sort des frais, Z_________ en supportera la moitié (1200 fr.), le solde (1200 fr.) étant mis à la charge du fisc.
E. 9.3 Le sort des dépens, en appel, est réglé par l'article 436 al. 1 CPP (Domeisen, n. 3 ad art. 428 CPP). En vertu de cette disposition, les prétentions en indemnités dans la procédure de recours sont régies par les articles 429 à 434 CPP. Cela implique, d'une manière générale, que les indemnités sont allouées ou mises à la charge des parties dans la mesure où celles-ci ont eu gain de cause ou ont succombé (Mizel/Rétornaz, op. cit., no 1 ad art. 436 CPP; Wehrenberg/Bernhard, op. cit., no 4 ad art. 436 CPP). La partie plaignante peut, partant, demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure dans la mesure où celui-ci est astreint au paiement des frais conformément à l'article 428 al. 1 CPP (cf. art. 433 al. 1 let. a CPP). Les lésés P_________, Q_________, R_________ et S_________ ont conclu à la confirmation du jugement de première instance. Celui-ci est toutefois réformé en faveur de l’accusé qui obtient en outre partiellement gain de cause sur le renvoi des prétentions au for civil, en particulier pour la plus élevée de celles-ci, à savoir l’indemnité pour tort moral réclamée par Q_________, ainsi que sur la réduction des dépens alloués par le premier jugement. Ils n’ont en outre pas chiffré leurs prétentions conformément à l’art. 433 al. 2 CPP de telle sorte qu’ils garderont la charge de leurs dépens d’appel. Les lésés Y_________ et X_________ ont aussi conclu à la confirmation du jugement de première instance. Les dépens qui leur ont été alloués par le juge de district sont réduits. Dans ces conditions, ils gardent aussi la charge de leurs frais et dépens d’appel.
E. 9.4 Le prévenu qui obtient partiellement gain de cause a droit à une indemnité pour ses dépenses en appel (art. 436 al. 1 CPP). Pour la procédure d'appel, les honoraires varient entre 1100 fr. et 8800 fr. (art. 36 LTar). En l'occurrence, l’activité du conseil de Z_________ a consisté à rédiger le
- 18 - recours, à préparer les débats et à y assister (durée : 3 heures). Sa responsabilité était en outre accrue en raison de la peine entièrement ferme prononcée en 1ère instance. De pleins dépens de 3000 fr. étaient justifiés. Vu le sort des frais d’appel, l’Etat du Valais versera 1500 fr. au condamné, débours compris.
Dispositiv
- Z_________, reconnu coupable (art. 49 al. 1 CP) d'homicide par négligence (art. 117 CP), de lésions corporelles graves par négligence (art. 125 al. 2 CP) et de conduite d’un véhicule automobile en état d’ébriété non qualifié (art. 91 al. 1 1ère phrase LCR) est condamné à une peine privative de liberté de 22 mois ainsi qu'à une amende contraventionnelle de 500 francs.
- Z_________ est mis au bénéfice du sursis partiel, la peine mise à exécution étant fixée à onze mois.
- La partie de la peine bénéficiant du sursis est assortie d’un délai d’épreuve de cinq ans (art. 43 al. 1 et 44 al. 1 CP).
- A titre de règle de conduite (art. 44 al. 2 CP), Z_________ devra, durant le délai d’épreuve, s’astreindre à un suivi régulier par Addiction Valais, observer une stricte abstinence à l’alcool et se soumettre à des prises de sang régulières et inopinées pour contrôler cet état d’abstinence.
- Il est signifié à Z_________ qu’il n’aura pas à exécuter la partie de la peine assortie du sursis s’il subit la mise à l’épreuve avec succès (art. 45 CP) mais que le sursis dont il bénéficie pourra être révoqué s’il commet un crime ou un délit durant le délai d’épreuve, s’il viole la règle de conduite et que son comportement dénote ainsi un risque de le voir perpétrer de nouvelles infractions (art. 46 al. 1 CP).
- Pour le cas où, de manière fautive, Z_________ ne paierait pas l'amende contraventionnelle qui lui est infligée, la peine privative de liberté de substitution est fixée à 5 jours (art. 106 al. 2 CP).
- Z_________ versera au titre d’indemnités pour tort moral les montants suivants : - 5000 fr. à R_________, avec intérêt compensatoire à 5% dès le 6 octobre 2010 ; - 19 - - 5000 fr. à P_________, avec intérêt compensatoire à 5% dès le 6 octobre 2010 ; - 5000 fr. à S_________, avec intérêt compensatoire à 5% dès le 6 octobre 2010 ; - 15'000 fr. à Y_________, avec intérêt compensatoire à 5% dès le 6 octobre
- 8. Z_________ versera à S_________ 2145 fr. au titre de dommages-intérêts (frais de location et perte de salaire).
- Il est constaté que Q_________ a droit à une indemnité pour tort moral.
- Pour les autres prétentions civiles, les plaignants P_________, Q_________, R_________, S_________, T_________, U_________, V_________, W_________, X_________ et Y_________ sont renvoyés à agir par la voie civile.
- Les frais du Ministère public, par 7538 fr. 40, et de 1ère instance, par 1025 fr., sont mis à la charge de Z_________.
- Les frais de l’interprète, par 258 fr., sont mis à la charge du fisc.
- Les frais d’appel (2400 fr.) sont mis pour ½ (1200 fr.) à la charge de Z_________ et pour ½ (1200 fr.) à la charge de l’Etat du Valais.
- Z_________, qui supporte ses frais d’intervention en 1ère instance, paiera pour leurs dépenses obligatoires occasionnées par la procédure les indemnités suivantes : - 4800 fr. (solidairement entre eux) à Q_________, R_________, P_________ et S_________; - 2400 fr. à Y_________ ; - 3600 fr. (solidairement entre eux) à W_________ et X_________; - 4500 fr. (solidairement entre eux) à T_________, U_________ et V_________.
- L’Etat du Valais versera à Z_________ 1500 fr. à titre de dépens mis à la charge du fisc. Sion, le 25 avril 2013
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
P1 12 33
JUGEMENT DU 25 AVRIL 2013
Tribunal cantonal du Valais Cour pénale I
Composition : Jérôme Emonet, président ; Hermann Murmann et Dr. Lionel Seeberger, juges ; Mériem Combremont, greffière
en la cause pénale
Le Ministère public, représenté par le procureur auprès de l'Office régional du Ministère public
et
P_________, Q_________, R_________ et S_________, parties plaignantes, représentées par Me A_________
et
T_________, U_________ et V_________, parties plaignantes, représentées par Me B_________
et
W_________, X_________ et Y_________, parties plaignantes, représentées par Me C_________
- 2 -
et
La Confédération suisse, Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports DDPS, agissant par le Secrétariat général du DDPS, Centre de dommage – Service Juridique
contre
Z_________, prévenu, représenté par Me D_________
(homicide par négligence : art. 117 CP ; lésions corporelles graves par négligence : art. 125 al. 2 CP ; conduite d’un véhicule automobile en état d’ébriété non qualifié : art. 91 al. 1 1ère phrase LCR) Appel contre le jugement du juge II de district du 15 mai 2012
- 3 - Procédure
A. L’office régional du ministère public a ouvert, le 13 décembre 2010, une instruction d’office contre Z_________ à la suite d’un accident de la circulation survenu le 6 octobre 2010, pour homicide par négligence et lésions corporelles graves par négligence au sens des articles 117 et 125 CP. L’accident avait en effet provoqué la mort de E_________ et de F_________, et causé de graves blessures à Q_________. B. Statuant le 15 mai 2012, le juge II de district a rendu le jugement suivant :
1. Z_________, reconnu coupable (art. 49 al. 1 CP) d'homicide par négligence (art. 117 CP), de lésions corporelles graves par négligence (art. 125 al. 1 CP) et de conduite d’un véhicule automobile en état d’ébriété non qualifié (art. 91 al. 1 1ère phrase LCR) est condamné à une peine privative de liberté de 22 mois ainsi qu'à une amende contraventionnelle de 500 francs.
2. Pour le cas où, de manière fautive, Z_________ ne paierait pas l'amende contraventionnelle qui lui est infligée, la peine privative de liberté de substitution est fixée à 5 jours (art. 106 al. 2 CP).
3. Z_________ versera au titre d’indemnités pour tort moral les montants suivants :
- 80'000 fr. à Q_________, avec intérêt compensatoire à 5% dès le 6 octobre 2010 ;
- 5000 fr. à R_________, avec intérêt compensatoire à 5% dès le 6 octobre 2010 ;
- 5000 fr. à P_________, avec intérêt compensatoire à 5% dès le 6 octobre 2010 ;
- 5000 fr. à S_________, avec intérêt compensatoire à 5% dès le 6 octobre 2010 ;
- 15'000 fr. à Y_________, avec intérêt compensatoire à 5% dès le 6 octobre 2010.
4. Z_________ versera à Q_________ 243 fr. 30 au titre de dommages-intérêts (part aux frais de médicaments non pris en charge par la CNA).
5. Z_________ versera à S_________ 2145 fr. au titre de dommages-intérêts (frais de location et perte de salaire).
6. Pour toutes les autres prétentions civiles, les plaignants P_________, Q_________, R_________, S_________, T_________, U_________, V_________, W_________, X_________ et Y_________ sont renvoyés à agir par la voie civile.
7. Le séquestre sur le véhicule militaire de marque et type xxx immatriculé xxx est levé auprès du Garage G_________, en faveur de la Confédération suisse, Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports DDPS.
8. Les frais du Ministère public, par 7538 fr. 40, sont mis à la charge de Z_________.
9. Les frais du tribunal, par 1025 fr., sont mis à la charge de Z_________.
10. Les frais de l’interprète, par 160 fr., sont mis à la charge du fisc.
11. Z_________, qui supporte ses frais d’intervention, paiera pour leurs dépenses obligatoires occasionnées par la procédure les indemnités suivantes :
- 11’100 fr. (solidairement entre eux) à Q_________, R_________, P_________ et S_________;
- 4100 fr. à Y_________ ;
- 5200 fr. (solidairement entre eux) à W_________ et X_________;
- 7150 fr. (solidairement entre eux) à T_________, U_________ et V_________.
C. Contre ce jugement, dont le dispositif a été notifié le 21 mai 2012 et les considérants le 31 mai suivant, Z_________ a formé appel le 20 juin 2012 concluant à la réforme sur les points suivants :
- 4 - - condamnation à une peine privative de liberté modérée pour les infractions retenues et admises [ch. 1 partiel], - mise au bénéfice du sursis à l’exécution de la peine [ch. 1], - renvoi au for civil de toutes les prétentions civiles allouées à titre d’indemnités pour tort moral et de dommages-intérêts, à l’exception du montant de Fr. 15'000.- avec intérêts alloué à Y_________, [ch. 3 partiel, 4 et 5], - fixation d’indemnités de dépens réduite [ch. 11]. D. Aux débats du 26 février 2012, le représentant du Ministère public a conclu au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement de 1ère instance ; Me C_________ et Me A_________, pour leurs clients respectifs, ont également conclu au rejet de l’appel avec suite de frais et dépens. Pour l’accusé et appelant, Me D_________ a déposé les conclusions suivantes :
1. L’appel de Z_________ est admis et le jugement du Juge II de district du 15 mai 2012 est réformé sur les points qui sont l’objet de l’appel.
2. a) Z_________, reconnu coupable d’homicide par négligence, de lésions corporelles graves par négligence et de conduite d’un véhicule automobile en état d’ébriété non qualifié est condamné à la peine privative de liberté que fixera le tribunal ainsi qu’à une amende contraventionnelle de 500 francs.
b) L’exécution de la peine privative de liberté infligée à Z_________ est suspendue avec le délai d’épreuve que fixera le Tribunal.
3. Les prétentions civiles (indemnités pour tort moral et dommages-intérêts) de Q_________, R_________, P_________ et S_________ sont renvoyées au for civil.
4. Les chiffres 1 (concernant l’amende contraventionnelle) 2, 3 (concernant Y_________) 6, 7, 8, 9 et 10 du jugement du Juge de district n’ont pas été contestés et sont en force.
5. Les indemnités de dépens des parties civiles de première instance sont rectifiées par le Tribunal.
6. Les frais et dépens de première instance et d’appel sont fixés par le Tribunal.
Sur quoi le tribunal cantonal I. Préliminairement
1. 1.1 L’instruction a débuté sous l’empire du CPP valaisan (aCPP). Le CPP est entré en vigueur le 1er janvier 2011 (RO 2010 p. 2020). Il prévoit à l’article 454 al. 1, que le nouveau droit est applicable aux recours formés contre les décisions rendues en première instance après son entrée en vigueur. En l’espèce, le jugement querellé a été rendu le 15 mai 2012, en sorte que la présente cause est soumise au CPP.
- 5 - 1.2 Selon le CPP, la partie qui entend faire appel l’annonce au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement (art. 399 al. 1 CPP), c'est-à-dire de la remise ou de la notification du dispositif écrit (art. 384 let. a CPP; arrêt 6B_444/2011 du 20 octobre 2011 consid. 2.4.1, et réf. cit., in forumpoenale 2012 p. 15). Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel (art. 399 al. 2 CPP). La partie qui a annoncé l'appel adresse à celle-ci une déclaration d'appel dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). Cette déclaration doit être écrite, signée et indiquer les parties du jugement qui sont attaquées, les modifications du jugement de première instance demandées et les réquisitions de preuve (art. 399 al. 3 et 4 CPP). En l'espèce, le 21 mai 2012, le juge de district a remis en mains propres aux parties le dispositif du jugement. Le 29 mai suivant, l’accusé a requis la notification du jugement motivé et a annoncé qu’il faisait appel. Le jugement motivé lui a été notifié le 31 mai
2012. La déclaration d’appel a été remise à la poste le 20 juin 2012 ; l’appel est donc recevable. Pour le surplus, le tribunal cantonal est compétent en raison de la matière pour connaître de la cause (art. 21 al. 1 let. a CPP et 14 al. 1 LACPP). 1.3 L'appel a un effet dévolutif complet. La juridiction d'appel dispose d'un plein pouvoir d'examen, en faits et en droit (art. 398 al. 2 et 3 CPP; Kistler Vianin, Commentaire romand, 2011, n. 11 ad art 398 CPP et n. 6 ad art. 402 CPP). Elle n'est liée ni par les motifs invoqués par les parties, ni par leurs conclusions (art. 391 al. 1 let. a et b CPP). Toutefois, en cas d'appel partiel, limité à certaines parties du jugement attaqué énumérées à l'article 399 al. 4 CPP, elle ne doit examiner que les points du jugement que l'appelant a contestés dans la déclaration d'appel (art. 398 al. 2 in fine et art. 404 al. 1 CPP), sauf s’il s'agit de prévenir une décision inéquitable ou illégale pour le prévenu (art. 404 al. 2 CPP; Calame, Commentaire romand, 2011, n. 18 ad Intro. art. 379-392 CPP; Kistler Vianin, n. 12 ad art. 398 CPP, n. 39 ad art. 400 CPP et n. 2 ad art. 404 CPP; Eugster, Commentaire bâlois, 2011, n. 1 ss ad art. 404 CPP). Les points non contestés du jugement de première instance acquièrent immédiatement force de chose jugée (Kistler Vianin, n. 39 ad art. 399 CPP et n. 3 ad art. 402 CPP; Eugster, n. 2 ad art. 402 CPP). Quant à l'obligation de motiver tout prononcé découlant de l’article 81 al. 3 CPP, elle n'exclut pas une motivation par renvoi aux considérants du jugement attaqué (art. 82 al. 4 CPP), dans la mesure où la juridiction d'appel le confirme et se rallie à ses considérants et qu'aucun grief pertinent n'est précisément élevé contre telle partie de la motivation de l'autorité inférieure (Macaluso, Commentaire romand, 2011,
n. 15 et 16 ad art. 82 CPP; Stohner, Commentaire bâlois, 2011, n. 9 ad art. 82 CPP). 1.4 En l’espèce, l’appelant ne remet pas en cause les faits et les qualifications juridiques énoncés dans le jugement de 1ère instance, le montant de l’amende contraventionnelle, l’indemnité pour tort moral allouée à Y_________, le renvoi à agir au for civil pour les autres prétentions civiles, la levée du séquestre du véhicule militaire et la prise en charge des frais d’interprète par le fisc. Il conteste la quotité de la peine, le refus du sursis, les indemnités pour tort moral allouées aux autres lésés ainsi que la quotité des dépens mis à sa charge.
- 6 -
II. Statuant en faits et considérant en droit
2. 2.1 Le 6 octobre 2010, vers 17h25, Z_________ circulait au volant du véhicule utilitaire de marque VW T4, de couleur blanche, immatriculé VS xxx, propriété de son employeur H_________, sur l’autoroute A9, chaussée positive, de St-Maurice en direction de Martigny. Quatre collègues de travail se trouvaient également à bord, soit E_________ (né en 1948, assis devant à droite du conducteur, décédé sur place des suites de l’accident), I_________ (assis sur la banquette arrière, côté conducteur), Q_________ (né en 1988, assis sur le siège arrière, entre ses deux collègues) et F_________ (né en 1989, assis sur la banquette arrière, côté passager avant, décédé sur place). Ils revenaient d’un chantier à J_________. Les occupants du véhicule assis à l’arrière s’étaient assoupis et n’avaient pas attaché leur ceinture de sécurité. Le revêtement bitumineux était sec, la visibilité bonne, le temps beau et il faisait jour. Parvenu à la hauteur de Vernayaz, au km 69.485, dans un tronçon rectiligne, Z_________ a, pour une raison indéterminée, laissé progressivement dévier le bus de sa trajectoire pour percuter violemment l’arrière gauche du véhicule militaire de marque et type xxx immatriculé xxx qui se trouvait correctement immobilisé sur la bande d’arrêt d’urgence, contraint de s’arrêter à cet endroit à la suite d’un problème technique dû à un fusible qui avait mis sous tension la boîte à vitesses et provoqué une panne. Le choc, qui a causé la mort immédiate de deux personnes, a été d’une extrême violence et le véhicule civil a terminé sa course à une quarantaine de mètres. Le véhicule militaire, quant à lui, d’un poids de près de 5 tonnes, s’est immobilisé à quelques mètres de la zone de choc, à cheval entre la voie de roulement et la bande d’arrêt d’urgence. Les occupants de cet engin, soit les soldats K_________ (conducteur) et L_________ (passager avant), n’ont subi que de légères blessures. 2.2 Dans son rapport du 26 janvier 2011, l’expert judiciaire AA_________ a conclu que le point de choc entre les deux véhicules impliqués se situait sur la bande d’arrêt d’urgence, que le véhicule militaire se trouvait totalement sur cette bande, à environ 40 cm de la bordure jouxtant la voie de roulement, et que le véhicule civil avait dû empiéter progressivement sur la bande d’arrêt d’urgence. Sur ce point, le spécialiste a précisé donner cette réponse eu égard à la vitesse de collision et en fonction de la position de choc entre les deux véhicules. Il a encore motivé cette appréciation, selon laquelle il n’y a pas eu de réaction soudaine de la part du conducteur Z_________, en relevant les indices suivants: d’une part, avant la collision, aucune trace de dérapage ou de freinage n’a été constatée; d’autre part, comme le témoin BB_________ le suivait à une distance de 150/200 mètres seulement, il aurait inévitablement été surpris, à une si courte distance, par un éventuel mouvement brusque du véhicule de Z_________. L’expert n’a cependant pas pu définir à quel endroit ou à quel moment a débuté le déport progressif sur la droite de l’intéressé. Cette question n’est toutefois pas déterminante.
- 7 - La cour fait siennes les constatations techniques dûment motivées de cet expert judiciaire, au demeurant non remises en cause par les parties. 2.3 Les deux véhicules impliqués dans l’accident ne présentaient aucun défaut technique, hormis pour le véhicule militaire la question du fusible défectueux dont il a été question plus haut (consid. 2.1). 2.4 Z_________ a été soumis à deux tests à l'éthylomètre, dont le premier s’est révélé positif (0,79 gr./mille) à 17h59. La prise de sang a confirmé qu’il présentait au moment de l’accident un taux d’alcoolémie minimal de 0.7 gr./mille. Il prétend avoir consommé une mini bière lors du repas et trois autres l’après-midi, précisant les avoir bues à la suite entre 14h30 et 15h. Dans son rapport du 23 novembre 2011, CC_________, chef-adjoint auprès du service de chimie clinique et toxicologie du RSV, a conclu que les médicaments pris par Z_________ (Inergy® 10/20 et Sevikar® 20/5) n’ont très vraisemblablement exercé aucune influence sur sa capacité de conduire au moment de l’événement, ni augmenté l’effet de l’alcool. La cour fait sienne cette constatation émanant d’un spécialiste reconnu en la matière et non remise en cause. 2.5 Interrogé peu après l’accident, à 19h45, Z_________ a déclaré qu’il se trouvait assis à la place du passager avant et qu’il ne se souvenait pas avoir conduit, raison pour laquelle, selon lui, le chauffeur devait être E_________. Lors de son second interrogatoire par la police, le 13 octobre 2010, il n’a pas eu le choix que de reconnaître avoir été le conducteur du véhicule VW. Il a expliqué ne pas avoir vu l’engin militaire arrêté sur la bande d’urgence. D’après lui, il était concentré, n’utilisait pas son téléphone portable - ce qui a été confirmé par l’identification rétroactive des données de son raccordement téléphonique - et roulait à 120 km/h ; il n’a plus aucun souvenir de ce qui s’est passé. Interpellé sur la question de savoir s’il avait pu s’assoupir, il a répondu que « ce n’est pas impossible ». L’accident lui a causé une fracture du sternum, la fissure de deux côtes, un hématome au bras gauche et un épanchement au milieu du crâne. Ces blessures ont occasionné une incapacité de travail complète du 9 octobre 2010 au 23 janvier 2011, et à 50% du 24 janvier 2011 au 6 février 2011. 3. 3.1 L’accident a provoqué de graves blessures chez Q_________. Il est resté dix jours dans le coma (sévère traumatisme cranio-cérébral avec contusions multiples du tissu cérébral) et a subi une quinzaine d’interventions chirurgicales (pneumothorax, fracture ouverte du fémur droit, du pouce gauche, fracture d’une côte, de la mâchoire et enfoncement de la pommette droite). Il a également eu de multiples contusions au myocarde, au foie et à la rate. Son état a nécessité une stomie urinaire et une intubation prolongée suivie d’une trachéotomie (ce qui a engendré une grande cicatrice, aujourd’hui toujours visible). De l’avis des spécialistes du service des urgences, le pronostic vital a longtemps été réservé. D’autres opérations chirurgicales au fémur et au visage seraient encore à prévoir. Il souffre de troubles neurologiques, notamment de défaut de concentration et d’une perte totale de l’olfaction. Il était encore
- 8 - suivi par le service de psychiatrie et psychothérapie du RSV lors des débats de 1ère instance et présentait une souffrance psychologique et physique importante en raison de tensions nerveuses, d’un état dépressif avec fatigue, de douleurs constantes qui engendrent des troubles du sommeil et suscitent des idées noires, de graves problèmes orthopédiques, de soucis d’urétérostomie interne et de difficultés de mastication. Q_________ est très angoissé par rapport à son avenir. Il ne pourra plus exercer son métier de peintre en bâtiment. Le rapport du CCPV (Centre de consultation psychiatrique du Valais) du 16 avril 2012 destiné à la SUVA indique qu’il suit toujours des séances régulières chez un physiothérapeute et qu’il se montre encore très anxieux, le diagnostic étant celui de réaction dépressive prolongée. Il est aujourd’hui souvent d’humeur triste et les problèmes physiques qu’il rencontre influent de manière négative sur son état psychique. L’examen neurologique effectué le 7 octobre 2011 par le Dr DD_________ a relevé la grande fatigue qui l’affecte. Le spécialiste a encore précisé que le patient est toujours gêné par une hyposensibilité du menton, raison pour laquelle il bave même sans s’en rendre compte. De plus, il éprouve des difficultés pour uriner ; il est devenu impuissant. Il bénéficie d’une rente AI en raison d’un degré d’invalidité de 100% et d’une rente LAA pour une incapacité de gain totale. 3.2 R_________ a dû absorber, selon le certificat médical délivré par le Dr EE_________ le 8 février 2011, des anxiolytiques (Xanax et Temesta) pour calmer un état d’excitation, de panique et d’angoisse consécutif à l’accident de son frère. Le questionnaire CCPV du 3 mai 2012 indique qu’il est suivi au niveau psychiatrique depuis le 9 mars 2011 en raison d’un état anxieux en lien avec l’accident. Le spécialiste a relevé que la charge émotionnelle liée à celui-ci était très lourde chez R_________, très lié à Q_________ avec qui il a toujours vécu. Il présente une symptomatologie dépressive, rencontre encore des difficultés pour dormir et éprouve un sentiment de culpabilité envers son frère car c’est lui qui lui avait trouvé une place d’apprenti chez Z_________. Il a subi une incapacité de travail à 100% du 7 octobre au 22 novembre 2010. 3.3 Le Dr EE_________ a attesté que P_________ et S_________ présentaient le 7 octobre 2010 au matin un état d’angoisse aigu à la suite de l’accident impliquant leur fils Q_________. Il leur a prescrit les mêmes médicaments qu’à R_________ Le 15 octobre 2010, le Dr FF_________ a certifié que Q_________ était alors hospitalisé dans le service des soins intensifs dans un état grave qui nécessitait la présence de sa famille à ses côtés. Les questionnaires CCPV rédigés pour leurs fils (cf. plus haut) relèvent les liens très étroits les unissant tous et le bouleversement de la famille à la suite de l’accident, Q_________ nécessitant une grande aide pour manger, s’habiller, se déplacer, sans compter le soutien psychologique. 3.4 Selon l’attestation écrite de GG_________ du 17 janvier 2011, S_________ a été absent au travail durant 7 jours ouvrables (du jeudi 7 au dimanche 17 octobre 2010). Les trois premiers jours ont été payés à 100% par l’employeur, les quatre restants
- 9 - étant par contre pris sur les vacances. Il ressort du décompte de salaire d’octobre 2010 versé en cause que S_________ a perçu pour ce mois un salaire net de 5001 fr. 45 (soit 645 fr. pour 4 jours). 3.5 La famille P_________, Q_________, R_________, S_________ a loué pour le montant de 1500 fr. un studio à HH_________ durant la période d’hospitalisation de Q_________. 3.6 Q_________, comme les autres lésés, n’a jamais reçu de carte, de visite ou d’appel téléphonique de Z_________ après l’accident. 4. L’appelant ne conteste pas s’être rendu coupable d’homicide par négligence au sens de l’article 117 CP, de lésions corporelles graves par négligence au sens de l’article 125 al. 2 CP et de conduite d’un véhicule en état d’ébriété qualifié au sens de l’article 91 al. 1 1ère phrase LCR. Le premier juge a exposé les conditions d’application de ces dispositions. La Cour fait siens les considérants 3 à 5 du jugement entrepris et confirme les infractions retenues contre l’appelant. 5. L’appelant conteste la quotité de la peine prononcée contre lui. 5.1 Selon l'article 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de celui-ci ainsi que l'effet de la sanction sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Comme sous l'ancien droit, le critère essentiel est celui de la faute. Le législateur reprend, à l'alinéa 1, les critères des antécédents et de la situation personnelle, et y ajoute la nécessité de prendre en considération l'effet de la peine sur l'avenir du condamné. Codifiant la jurisprudence, l'alinéa 2 de l'article 47 CP énumère de manière limitative les critères permettant de déterminer le degré de gravité de la culpabilité de l'auteur. Ainsi, le juge doit prendre en considération la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, que la jurisprudence mentionnait sous l'expression du "résultat de l'activité illicite", ainsi que le caractère répréhensible de l'acte (arrêt 6B_14/2007 du 17 avril 2007 consid. 5.2 et les réf.; ATF 129 IV 6 consid. 6.1). Sur le plan subjectif, le texte légal mentionne la motivation et les buts de l'auteur, qui correspondent aux mobiles de l'ancien droit (art. 63 aCP), et la mesure dans laquelle l'auteur aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, qui se réfère au libre choix entre la licéité et l'illicéité. Conformément à la jurisprudence, l'autorité judiciaire doit, selon les cas, prendre en considération les circonstances qui ont amené l'auteur à agir, les
- 10 - motifs de son acte, l'intensité de sa volonté, l'absence de scrupules, le mode d'exécution choisi, l'importance du préjudice causé volontairement, la répétition ou la durée des actes délictueux, la persistance à commettre des infractions en dépit d'une ou de plusieurs condamnations antérieures et la volonté de s'amender (ATF 123 IV 150 consid. 2b; 122 IV 241 consid. 1b). Une collaboration efficace durant l'enquête et des aveux complets sont souvent interprétés comme le signe d'une prise de conscience de la faute commise, au contraire de mensonges ou de dénégations opiniâtres (ATF 121 IV 202 consid. 2d). Au moment de fixer la peine, le juge doit prendre en considération les circonstances atténuantes (art. 48 CP) et aggravantes (art. 49 CP). Celles-ci lui permettent, soit de descendre au-dessous de la limite inférieure normale de la peine prévue par loi, soit au contraire d'aller au-delà de la limite supérieure de cette peine. 5.2 Z_________, l’appelant est né le xxxxx 1957 à II_________, en JJ_________. Il est l’aîné d’une famille comptant trois enfants. Il a suivi la scolarité obligatoire dans son pays puis a entrepris durant quatre ans une formation de peintre en meubles, sans toutefois obtenir de diplôme. Il a ensuite vécu huit ans en KK_________, où il a œuvré dans la restauration et comme ouvrier agricole, avant de revenir vivre une année en JJ_________. Il a alors quitté ce pays pour la Suisse en 1985. Il a travaillé deux ans dans une entreprise de ramonage et, de 1987 à 1991, pour H_________. Puis, il a œuvré pour le compte de GG_________ à LL_________ pour finalement réintégrer l’entreprise H_________, ce jusqu’à ce jour. Veuf, il s’est remarié avec MM_________ et une fille (NN_________) est née de cette nouvelle union en 2010. Il a deux enfants, aujourd’hui majeurs, d’un premier mariage. Il réalise un revenu mensuel net de 4800 fr., son épouse de 3200 francs. Le couple s’acquitte chaque mois d’un loyer de 1445 fr. et d’une prime d’assurance maladie de 700 francs. Sans fortune, il est codébiteur solidaire, avec son épouse, de dettes qu’il rembourse à hauteur de 1800 fr. par mois. Le casier de la circulation de l’appelant comporte deux inscriptions : le 15 juin 2002, il a subi un retrait de permis de 4 mois pour conduite d’un véhicule en étant pris de boisson (1,49 gr./mille), perte de maîtrise lors d’une manœuvre de dépassement et conduite à une vitesse excessive ; le 22 juin 2003, son permis lui a été retiré une seconde fois pendant un mois pour ne pas avoir respecté, dans un giratoire, la priorité d’un cycliste, causant la mort de ce dernier. Ces comportements lui ont aussi valu deux inscriptions au casier judiciaire central. Le 16 août 2002, il a d’abord été condamné par le juge d’instruction à 20 jours d’emprisonnement avec sursis (durant deux ans) et 500 fr. d’amende pour violation simple des règles de la circulation routière et conduite en état d’ébriété. Puis, le 27 octobre 2004, le juge du Tribunal de district lui a infligé, sans révocation du sursis précédent, une peine d’emprisonnement de 20 jours avec sursis (durant trois ans) cumulée à une amende de 400 fr. pour homicide par négligence. Le témoin OO_________ a expliqué qu’il se trouvait un soir, un vendredi d’octobre 2010, dans l’établissement public PP_________, en compagnie de QQ_________ et
- 11 - RR_________. Il a alors entendu, à la table d’à côté, Z_________ dire haut et fort ne « rien avoir à foutre de l’accident », « se ficher d’avoir tué deux personnes et d’en avoir blessée une autre », parler de son premier accident mortel et se moquer du laxisme des autorités judiciaires et policières suisses. Il a retenu ces phrases car l’attitude de Z_________ l’a profondément choqué. RR_________ et QQ_________ ont intégralement confirmé la déposition de OO_________, après avoir précisé que, comme leur ami, ils ne connaissaient pas particulièrement Q_________ et Z_________. Aux débats d’appel, l’appelant a contesté avoir eu des problèmes d’alcool, et ceci bien qu’il ait entrepris, avec un appui médical, une démarche d’abstinence. Il a aussi déclaré qu’il avait cessé toute consommation ajoutant que son médecin envoyait chaque mois au service de la circulation routière du canton des attestations relatives à son abstinence. Il n’en a toutefois versé aucune en cause ce qui permet de douter de la véracité de ses affirmations et du succès de sa démarche. Pour le reste, il a fait état de ses remords et déclaré qu’il pensait tous les jours à ce qui était arrivé. 5.3 Z_________ est responsable de ses actes. Sachant qu’il avait consommé de l’alcool et connaissant, par ses expériences précédentes, le danger d’une conduite en étant pris de boisson, l’appelant, s’estimant néanmoins « bien dans sa tête », a pris le volant et accepté de transporter quatre personnes sur un parcours où la densité du trafic était importante et alors qu’il lui aurait été aisé de confier le véhicule à l’un des passagers. La perte de maîtrise du véhicule s’explique ainsi largement par son comportement. La consommation d’alcool, liée à la fatigue d’une journée de travail, pouvait en effet provoquer l’assoupissement ou le manque d’attention à l’origine du choc, ce que l’appelant ne pouvait ignorer. L’attitude adoptée depuis l’accident et la minimisation de ses problèmes d’alcool, rapprochées des propos relatés par les témoins OO_________, QQ_________ et RR_________, permettent de douter qu’il a vraiment pris pleinement conscience de la réelle gravité de son comportement. Enfin, contrairement à ce qu’il a déclaré, il n’a jamais pris contact avec les victimes dont aucune n’a reçu le prétendu courrier d’excuse qu’il dit leur avoir écrit après l’accident. Tenant compte encore des mauvais antécédents d’automobiliste, de l’absence de circonstances atténuantes et de la circonstance aggravante du concours, la Cour estime justifiée la peine privative de liberté de 22 mois prononcée en 1ère instance cumulée à une amende contraventionnelle de 500 fr., la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 5 jours (art. 106 al. 2 CP). 6. 6.1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Si, durant les cinq ans qui précèdent
- 12 - l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2). L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui (al. 3). Sur le plan subjectif, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l’auteur. Le sursis constitue la règle dont on ne peut s’écarter qu’en présence d’un pronostic défavorable (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). 6.2 Selon l’article 43 CP, le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur (al. 1). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2). En cas de sursis partiel à l’exécution d’une peine privative de liberté, la partie suspendue, de même que la partie à exécuter, doivent être de six mois au moins (al. 3). Les conditions objectives des articles 42 et 43 CP diffèrent, puisque les peines privatives de liberté jusqu’à une année ne peuvent être assorties du sursis partiel. Par contre, les conditions subjectives permettant l’octroi du sursis (art. 42 CP), à savoir les perspectives d’amendement, valent également pour le sursis partiel prévu à l’art. 43 CP. Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l’auteur n’est pas défavorable, la loi exige que l’exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. En revanche, un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1). Dans le cas des peines privatives de liberté qui entrent dans le champ d'application commun des articles 42 et 43 CP (soit entre un et deux ans), le sursis ordinaire (art. 42 CP) constitue la règle et le sursis partiel (art. 43 CP) l'exception. Celle-ci ne peut être admise que si l'octroi du sursis à l'exécution d'au moins une partie de la peine nécessite, à des fins de prévention spéciale, que l'autre partie de la peine soit exécutée. La situation est similaire à celle de l'examen des perspectives d'amendement en cas de révocation du sursis (ATF 116 IV 97). S'il existe des doutes très importants au sujet du comportement futur de l'auteur, notamment au vu de condamnations antérieures, le juge peut prononcer une peine assortie du sursis partiel au lieu d'un sursis total, et ceci même si les doutes mentionnés ne suffisent pas, après appréciation globale de tous les éléments pertinents, pour poser un pronostic défavorable. Le juge peut ainsi éviter le dilemme du "tout ou rien" en cas de pronostic fortement incertain. L'importance de l'article 43 CP réside dans le fait que l'effet dissuasif du sursis partiel est renforcé par l'exécution de l'autre partie de la peine, ce qui permet d'envisager un meilleur pronostic. Toutefois, l'exécution partielle de la peine privative de liberté doit être indispensable pour l'amélioration des perspectives d'amendement, ce qui n'est pas le cas si l'octroi du sursis combiné avec une peine pécuniaire ou une amende (art. 42 al. 4 CP) s'avère suffisant sous l'aspect de la prévention spéciale. Le juge est tenu d'examiner cette possibilité préalablement (ATF 134 IV 1 consid. 5.2.2).
- 13 - 6.3 Dans le cas particulier, les conditions objectives du sursis sont réalisées, dès lors que l’appelant a été condamné, pour la dernière fois, il y a plus de cinq ans. S’agissant des conditions subjectives, le pronostic est hautement incertain en raison principalement des antécédents du condamné, mais aussi de l’absence d’excuses aux victimes, de l’attitude relevée par les témoins quant à la prise de conscience de la gravité de la faute et de la difficulté à admettre un problème d’alcool. Ces éléments ne permettent toutefois pas de poser un pronostic totalement défavorable, en raison du suivi médical dont Z_________ fait l’objet, même si celui-ci n’a vraisemblablement pas encore donné les résultats souhaités, du temps écoulé, près de deux ans et demi depuis les faits, et de la stabilité professionnelle du condamné. En outre, plus de 8 ans séparent la première infraction d’ivresse au volant des faits à l’origine de la présente condamnation. Les doutes exposés ci-devant sont cependant suffisants pour admettre la situation exceptionnelle où il faut envisager le sursis partiel. En effet, l’effet dissuasif du sursis doit impérativement être renforcé par l’exécution d’une partie de la peine, exécution propre à détourner le condamné de la délinquance et par là à améliorer de manière significative les perspectives d’amendement. 6.4 Lorsqu'il prononce une peine privative assortie d'un sursis partiel, le juge doit non seulement fixer au moment du jugement la quotité de la peine qui est exécutoire et celle qui est assortie du sursis, mais également mettre en proportion adéquate une partie à l'autre. Selon l'article 43 CP, la partie à exécuter doit être au moins de six mois (al. 3), mais ne peut pas excéder la moitié de la peine (al. 2). Pour fixer dans ce cadre la durée de la partie ferme et avec sursis de la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. A titre de critère de cette appréciation, il y a lieu de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (art. 43 al. 1 CP). Le rapport entre ces deux parties de la peine doit être fixé de telle manière que, d'une part, la probabilité d'un comportement futur de l'auteur conforme à la loi, mais aussi sa culpabilité soient équitablement prises en compte. Ainsi, plus le pronostic est favorable et moins l'acte apparaît blâmable, plus la partie de la peine assortie du sursis doit être importante. Mais en même temps, la partie ferme de la peine doit demeurer proportionnée aux divers aspects de la faute (ATF 134 IV 1 consid. 5.6). En l’espèce, les doutes sur le pronostic et la gravité de la faute justifient que le condamné exécute la moitié de la peine prononcée à savoir 11 mois. Pour le solde assorti du sursis, le délai d’épreuve doit être fixé à la durée maximale de 5 ans, durée nécessaire à accompagner la mesure de faveur dont il bénéficie. Pour encourager le condamné à changer définitivement de comportement, le sursis doit en outre être étayé par une règle de conduite (art. 44 al. 2 CP). Z_________ devra s’astreindre à un suivi régulier par Addiction Valais, observer une stricte abstinence à l’alcool et se soumettre à des prises de sang régulières pour contrôler cet état d’abstinence. Le jugement doit par conséquent être réformé sur ce point.
- 14 - 7. L’appelant a conclu au renvoi au for civil des prétentions en réparation du tort moral réclamées par les lésés P_________, Q_________, R_________ et S_________ qu’il admet néanmoins dans leur principe. Il soutient que les actes de la cause ne permettent pas de statuer sur cette question dès lors qu’il y a faute concomitante du lésé – qui ne portait pas de ceinture de sécurité - et que l’atteinte à l’intégrité n’est pas connue. 7.1 Selon l’article 126 al. 1 let. a CPP, le tribunal statue sur les conclusions civiles lorsqu’il rend un verdict de culpabilité à l’encontre du prévenu. Il doit, dans les cas énumérés à l’alinéa 2 de cette disposition renvoyer la partie plaignante à agir au civil. Il peut, si le jugement exige un travail disproportionné, traiter les prétentions civiles seulement dans leur principe et renvoyer la partie plaignante à agir au civil (art. 126 al. 3). La notion de travail disproportionné n’est pas liée à la complexité juridique, mais à la nécessité de procéder à de longues et difficiles investigations en vue d’instruire des questions qui n’intéressent pas l’action pénale (Jeandin/Matz, Commentaire romand,
n. 27 ad art. 126 CPP). 7.2 Comme en matière de réparation du dommage corporel, la LAA joue un rôle dans la réparation du tort moral. Elle prévoit en effet le versement à l’assuré d’une indemnité équitable pour atteinte à l’intégrité lorsque celui-ci souffre d’une atteinte importante et durable à son intégrité physique ou mentale (art. 24 al. 1 LAA). Selon la loi, cette indemnité est de même nature que celle versée à titre de tort moral fondée sur le CO. Son but est de dédommager une diminution notable de l’intégrité physique ou mentale, indépendamment des effets de celle-là sur la capacité de gain. Dès lors que l’indemnité pour atteinte à l’intégrité comporte, au moins en partie, un élément de réparation du tort moral, elle est déduite du montant alloué à titre de tort moral (Werro, La responsabilité civile, Berne 2011, n. 1359 p. 382 ; ATF 123 III 306, consid. 9a et 9b). En vertu de l’article 72 al. 1 LPGA, dès la survenance de l’événement dommageable, l’assureur est subrogé, jusqu’à concurrence des prestations légales, aux droits de l’assuré et de ses survivants contre tout tiers responsable. 7.3 En l’espèce, il n’est pas contestable que Q_________ a subi une atteinte à l’intégrité physique et qu’il a droit à une indemnité pour tort moral, ce qui doit être constaté dans le jugement (art. 126 al. 3 CPP). Ce tort moral devrait être en partie couvert par l’indemnité pour atteinte à l’intégrité qu’il percevra de l’assureur LAA, indemnité qu’il n’est cependant pas en droit de réclamer au responsable en raison de la subrogation prévue par l’art. 72 al. 1 LPGA. Sa prétention se limite dès lors à la différence entre l’indemnité pour tort moral qu’il peut obtenir et l’indemnité pour atteinte à l’intégrité, à supposer celle-là supérieure à celle-ci. Comme cette indemnité n’a pas encore été fixée et qu’elle influencera directement celle qui peut être allouée sur la base de l’article 47 CO, la cour n’est pas en mesure de chiffrer cette dernière de telle sorte que la question doit être renvoyée au for civil. 7.4 Q_________ ne portait pas de ceinture de sécurité. Il était assis à l’arrière du bus où celles-ci n’étaient pas visibles parce que dissimulées sous le siège. Les deux autres
- 15 - passagers arrière ne la portaient pas non plus. La faute qu’on pourrait lui imputer apparaît dès lors légère. Mais en toute hypothèse, on ignore si sa faute est en lien de causalité naturelle et adéquat avec les lésions subies. Ce n’est en effet qu’à cette condition qu’elle peut être prise en compte (ATF 126 III 192 condi. 2d). Or l’appelant, qui avait la charge de la preuve d’un fait justifiant une réduction du dommage (art. 59 al. 2 LCR), n’a rien allégué ou démontré sur ce point. Dans ces conditions, rien n’empêche la cour d’examiner la prétention en indemnité pour le tort moral des proches de la victime. 7.5 Pour les motifs retenus par le premier juge au considérant 9 de son jugement, les indemnités de 5000 fr. allouées à R_________, S_________ et P_________ sont confirmées. 7.6 Q_________ réclame encore le remboursement de la quote-part aux frais de médicaments non pris en charge par la CNA. A l’appui de sa demande, il a versé en cause un décompte du SS_________ daté du 3 mai 2012. Celui-ci ne permet toutefois pas de déterminer s’il s’agit de prestations en lien avec l’accident. Non établie, la prétention doit dès lors être renvoyée au for civil. 7.7 Sur la base du certificat médical du Dr FF_________ selon lequel l’état de Q_________ nécessitait la présence de ses proches à ses côtés, lorsqu’il était aux soins intensifs à l’hôpital de HH_________, le montant de 645 fr. alloué à S_________ en raison des quatre jours pris sur ses vacances pour aller au chevet de son fils doit être confirmé. La situation est en effet assimilable à celle d’un proche qui interrompt son activité lucrative pour le lésé, et dont le dommage correspond en principe au gain manqué (Werro, op. cit., n. 1055 p. 298). Il en va de même du montant de 1500 fr. correspondant à la location d’un studio à HH_________, assimilable aux frais engagés par des proches pour rendre visite à la victime (Werro, op. cit., n. 1054 p. 297). Pour la clarté du dispositif, les montants allouées à titre de réparation civiles y seront tous mentionnés, qu’ils aient été contestés ou non. 7.8 Pour le reste, les plaignants P_________, Q_________, R_________ et S_________ sont renvoyés à agir par la voie civile. 8. L’appelant n’a pas contesté le sort des frais et dépens de première instance. Il a en revanche contesté l’ampleur des dépens alloués aux parties civiles. 8.1 Les frais comprennent ceux du Ministère public, confirmés à hauteur de 7538 fr. 40, ceux du tribunal, confirmés à hauteur de 1025 fr. et ceux de l’interprète, confirmés à hauteur de 160 francs. Ils sont supportés par l’appelant, hormis les frais d’interprète mis à la charge du fisc.
- 16 - 8.2.1 Aux termes de l'article 433 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (let. a). Elle adresse ses prétentions à l'autorité pénale et doit les chiffrer et les justifier (al. 2). La partie plaignante a obtenu gain de cause au sens de cette norme lorsque le prévenu a été condamné et/ou si les prétentions civiles ont été admises (Wehrenberberg/Bernhard, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, no 6 ad art. 433 CPP; Niklaus Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zürich 2009, no 6 ad art. 433 CPP). En cas d’adjudication partielle des conclusions de la partie plaignante, les dépens des parties peuvent être compensés ou mis proportionnellement à la charge de chacune d’entre elles (Mizel/Rétornaz, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, no 3 ad art. 433 CPP). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante, à l'exclusion de toutes démarches inutiles ou superflues (Mizel/Rétornaz, op. cit., no 8 ad art. 433 CPP; Schmid, op. cit., no 3 ad art. 433 CPP). 8.2.2 Le premier juge a alloué 11'100 fr. de dépens aux lésés P_________, Q_________, R_________ et S_________ qui étaient représentés par le même avocat (11'000 fr. d’honoraires et 100 fr. de débours). Aux termes du présent jugement, ces lésés n’obtiennent que partiellement gain de cause en ce sens que la prétention en réparation du tort moral de Q_________ est renvoyée au for civil, ce qui justifie une réduction d’un tiers de leurs dépens. Selon le jugement, l’activité de l’avocat des lésés a consisté à rédiger 21 courriers et à participer à environ 11 heures de séances. Si l’on considère qu’environ 5 heures ont été consacrées aux courriers et que les séances ont nécessité un temps de préparation équivalant à peu près à leur durée, c’est environ 27 heures d’activité qui doivent être rétribuées ce qui justifie, après réduction d’un tiers, des dépens de 4800 fr., débours compris. 8.3 Le premier juge a alloué 9000 fr. de dépens aux lésés Y_________ et X_________ pour la rédaction de 6 courriers et la participation à environ 11 heures de séances. Compte tenu du temps nécessaire à la rédaction des courriers et de celui consacré aux séances et à leur préparation, les dépens peuvent être fixés à 6000 fr. (2400 fr. pour Y_________ et 3600 fr. pour les autres lésés). 8.4 Le premier juge a alloué aux lésés T_________, U_________,V_________ 7150 fr. de dépens pour la rédaction de 3 courriers et la participation à environ 8 heures de séance. Pour les motifs énoncés ci-devant, les dépens peuvent dès lors être fixés à 4500 francs. 9. 9.1 Le sort des frais de la procédure d’appel est réglé à l'article 428 al. 1 CPP, lequel prévoit leur prise en charge par les parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de
- 17 - cause ou ont succombé. Il convient de se fonder, à cet égard, sur les conclusions respectives (Domeisen, Commentaire bâlois, 2011, n. 6 s. ad art. 428 CPP). En l’espèce, l’appel de Z_________ est partiellement admis sur la peine, sur le renvoi d’une partie des prétentions civiles au for civil et sur la réduction de dépens alloués en 1ère instance, ce qui justifie qu’une part des frais, arrêtée à 1/2, soit mise à la charge du fisc, le solde incombant à l’accusé qui garde la charge de ses dépens de 1ère instance. 9.2 Pour la procédure d'appel devant le Tribunal cantonal, l'émolument est compris entre 380 fr. et 5000 fr. (art. 22 let. f LTar). En l'espèce, compte tenu du degré de difficulté de l'affaire, des principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations, ainsi que de la situation financière de l’intéressée (art. 13 LTar), l'émolument est fixé à 2375 fr. ;avec les débours (25 fr. d'indemnité d'huissier), les frais s’élèvent à 2400 francs. Vu le sort des frais, Z_________ en supportera la moitié (1200 fr.), le solde (1200 fr.) étant mis à la charge du fisc. 9.3 Le sort des dépens, en appel, est réglé par l'article 436 al. 1 CPP (Domeisen, n. 3 ad art. 428 CPP). En vertu de cette disposition, les prétentions en indemnités dans la procédure de recours sont régies par les articles 429 à 434 CPP. Cela implique, d'une manière générale, que les indemnités sont allouées ou mises à la charge des parties dans la mesure où celles-ci ont eu gain de cause ou ont succombé (Mizel/Rétornaz, op. cit., no 1 ad art. 436 CPP; Wehrenberg/Bernhard, op. cit., no 4 ad art. 436 CPP). La partie plaignante peut, partant, demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure dans la mesure où celui-ci est astreint au paiement des frais conformément à l'article 428 al. 1 CPP (cf. art. 433 al. 1 let. a CPP). Les lésés P_________, Q_________, R_________ et S_________ ont conclu à la confirmation du jugement de première instance. Celui-ci est toutefois réformé en faveur de l’accusé qui obtient en outre partiellement gain de cause sur le renvoi des prétentions au for civil, en particulier pour la plus élevée de celles-ci, à savoir l’indemnité pour tort moral réclamée par Q_________, ainsi que sur la réduction des dépens alloués par le premier jugement. Ils n’ont en outre pas chiffré leurs prétentions conformément à l’art. 433 al. 2 CPP de telle sorte qu’ils garderont la charge de leurs dépens d’appel. Les lésés Y_________ et X_________ ont aussi conclu à la confirmation du jugement de première instance. Les dépens qui leur ont été alloués par le juge de district sont réduits. Dans ces conditions, ils gardent aussi la charge de leurs frais et dépens d’appel. 9.4 Le prévenu qui obtient partiellement gain de cause a droit à une indemnité pour ses dépenses en appel (art. 436 al. 1 CPP). Pour la procédure d'appel, les honoraires varient entre 1100 fr. et 8800 fr. (art. 36 LTar). En l'occurrence, l’activité du conseil de Z_________ a consisté à rédiger le
- 18 - recours, à préparer les débats et à y assister (durée : 3 heures). Sa responsabilité était en outre accrue en raison de la peine entièrement ferme prononcée en 1ère instance. De pleins dépens de 3000 fr. étaient justifiés. Vu le sort des frais d’appel, l’Etat du Valais versera 1500 fr. au condamné, débours compris. Par ces motifs,
Prononce
Le jugement dont appel est réformé comme suit : 1. Z_________, reconnu coupable (art. 49 al. 1 CP) d'homicide par négligence (art. 117 CP), de lésions corporelles graves par négligence (art. 125 al. 2 CP) et de conduite d’un véhicule automobile en état d’ébriété non qualifié (art. 91 al. 1 1ère phrase LCR) est condamné à une peine privative de liberté de 22 mois ainsi qu'à une amende contraventionnelle de 500 francs. 2. Z_________ est mis au bénéfice du sursis partiel, la peine mise à exécution étant fixée à onze mois. 3. La partie de la peine bénéficiant du sursis est assortie d’un délai d’épreuve de cinq ans (art. 43 al. 1 et 44 al. 1 CP). 4. A titre de règle de conduite (art. 44 al. 2 CP), Z_________ devra, durant le délai d’épreuve, s’astreindre à un suivi régulier par Addiction Valais, observer une stricte abstinence à l’alcool et se soumettre à des prises de sang régulières et inopinées pour contrôler cet état d’abstinence. 5. Il est signifié à Z_________ qu’il n’aura pas à exécuter la partie de la peine assortie du sursis s’il subit la mise à l’épreuve avec succès (art. 45 CP) mais que le sursis dont il bénéficie pourra être révoqué s’il commet un crime ou un délit durant le délai d’épreuve, s’il viole la règle de conduite et que son comportement dénote ainsi un risque de le voir perpétrer de nouvelles infractions (art. 46 al. 1 CP). 6. Pour le cas où, de manière fautive, Z_________ ne paierait pas l'amende contraventionnelle qui lui est infligée, la peine privative de liberté de substitution est fixée à 5 jours (art. 106 al. 2 CP). 7. Z_________ versera au titre d’indemnités pour tort moral les montants suivants :
- 5000 fr. à R_________, avec intérêt compensatoire à 5% dès le 6 octobre 2010 ;
- 19 -
- 5000 fr. à P_________, avec intérêt compensatoire à 5% dès le 6 octobre 2010 ;
- 5000 fr. à S_________, avec intérêt compensatoire à 5% dès le 6 octobre 2010 ;
- 15'000 fr. à Y_________, avec intérêt compensatoire à 5% dès le 6 octobre 2010. 8. Z_________ versera à S_________ 2145 fr. au titre de dommages-intérêts (frais de location et perte de salaire). 9. Il est constaté que Q_________ a droit à une indemnité pour tort moral.
10. Pour les autres prétentions civiles, les plaignants P_________, Q_________, R_________, S_________, T_________, U_________, V_________, W_________, X_________ et Y_________ sont renvoyés à agir par la voie civile.
11. Les frais du Ministère public, par 7538 fr. 40, et de 1ère instance, par 1025 fr., sont mis à la charge de Z_________.
12. Les frais de l’interprète, par 258 fr., sont mis à la charge du fisc.
13. Les frais d’appel (2400 fr.) sont mis pour ½ (1200 fr.) à la charge de Z_________ et pour ½ (1200 fr.) à la charge de l’Etat du Valais.
14. Z_________, qui supporte ses frais d’intervention en 1ère instance, paiera pour leurs dépenses obligatoires occasionnées par la procédure les indemnités suivantes :
- 4800 fr. (solidairement entre eux) à Q_________, R_________, P_________ et S_________;
- 2400 fr. à Y_________ ;
- 3600 fr. (solidairement entre eux) à W_________ et X_________;
- 4500 fr. (solidairement entre eux) à T_________, U_________ et V_________.
15. L’Etat du Valais versera à Z_________ 1500 fr. à titre de dépens mis à la charge du fisc.
Sion, le 25 avril 2013